Article R57-7-72 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-29 (V), Article R. 213-29 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1CAA de LYON, 4ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY00735, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article R. 57-7-64, du code de procédure pénale, applicable à la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue en vertu de l'article R. 57-7-72 du même code : « (…) Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ».

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2CADA, Avis du 28 juin 2018, Ministère de la Justice, n° 20180845

[…] au sein d'un établissement donné, ainsi que celles relatives aux dérogations à l'encellulement individuel sont prises, aux termes de l'article R57-6-24 du code de procédure pénale, des articles R57-7-65 à R57-7-68, R57-7-70 à R57-7-72, de l'article 38 de l'annexe à l'article R57-6-18 et des articles D93 et D94 du même code par l'autorité administrative, si l'on excepte les décisions juridictionnelles prises en application de l'article 145-4-1 ou de l'article R57-5-1 de ce code. Les décisions particulières de mise en cellule disciplinaire prévues au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 du même code relèvent également de l'autorité administrative.

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