Article R57-7-73 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-30 (V), Article R. 213-30 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 novembre 2019

– l'exécution de la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard des articles R. 57-7-63 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée dès lors, en premier lieu, qu'il n'a plus aucun contact avec ses codétenus […] Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : ” Toute personne détenue, […]

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Décisions233


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18NC03379-18NC03380-18NC03381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 23. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale que la mesure administrative de mise à l'isolement doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l'intéressé, de sa dangerosité particulière, ainsi que de son état de santé.

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12 avril 2022, 20DA01263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'administration n'a pas tenu compte de la fragilité de son état de santé en méconnaissance de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 26 février 2015, n° 1400447
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, […] Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-73 du même code : « (…) L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure » ;

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