Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : De l'isolement / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article R57-7-73 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
Commentaire • 1
Décisions • 235
[…] 23. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale que la mesure administrative de mise à l'isolement doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l'intéressé, de sa dangerosité particulière, ainsi que de son état de santé.
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[…] — l'administration n'a pas tenu compte de la fragilité de son état de santé en méconnaissance de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 26 février 2015, n° 1400447
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, […] Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-73 du même code : « (…) L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure » ;
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– l'exécution de la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard des articles R. 57-7-63 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée dès lors, en premier lieu, qu'il n'a plus aucun contact avec ses codétenus […] Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : ” Toute personne détenue, […]
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