Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : De l'isolement / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article R57-7-74 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. ». Et aux termes de l'article R. 57-7-74 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure. / Si l'interruption est supérieure à un an, […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. (…) » qu'aux termes de l'article R. 57-7-74 du même code : « Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure » ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 16 mai 2024, n° 2200254
[…] 2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement, au-delà d'un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. Selon l'article R. 57-7-74 du code de procédure pénale alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure. / Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement. »
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