Article R57-7-74 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-31 (V), Article R. 213-31 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions11


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2106352
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. ». Et aux termes de l'article R. 57-7-74 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure. / Si l'interruption est supérieure à un an, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2015, n° 1305766
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. (…) » qu'aux termes de l'article R. 57-7-74 du même code : « Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure » ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 juillet 2017, 15PA04698, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, […] L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, […] qu'aux termes de l'article R. 57-7-74 de ce code : « Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure. / Si l'interruption est supérieure à un an, […]

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