Article R57-7-75 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-32 (V), Article R. 213-32 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions4


1CEDH, ASTRUC c. FRANCE, 11 septembre 2017, 5499/15

[…] Le 11 avril 2014, sur le fondement des articles R. 57-7-62 et suivants du code de procédure pénale (voir droit interne pertinent ci-dessous), et après un débat contradictoire au cours duquel le requérant reconnut détenir les objets litigieux, le chef d'établissement pénitentiaire décida son placement à l'isolement du 12 avril 2014 au 12 juillet 2014, afin de « prévenir la réitération de ces introductions frauduleuses d'objets ». […] Art. R. 57-7-75 du code de procédure pénale

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  • État de santé,·
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  • Juge des référés·
  • Cellule·
  • Centre pénitentiaire·
  • Détention·
  • Référé

2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2024, n° 2008230
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 57-7-65 et R. 57-7-75 du code de procédure pénale, dès lors qu'aucune décision de levée du placement à l'isolement n'est intervenue entre les 16 mai et 18 juin 2020 ;

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    3Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2013, n° 1302093
    Rejet

    […] que cette mesure constitue une ingérence disproportionnée, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, en l'espèce, pas même allégué qu'il représenterait un risque d'évasion ; que le motif tiré de la surpopulation actuelle de l'établissement ne peut légalement justifier une mesure attentatoire aux droits du détenu ; que contrairement aux dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, l'avis du médecin ne figure pas dans la procédure ; […] ce dernier ne pouvait, en application des dispositions de l'article R. 57-7-75 du code de procédure pénale, excéder 5 jours ; que, […]

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