Article R57-7-78 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-35 (V), Article R. 213-35 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions70


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12 avril 2022, 20DA01263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 juin 2018 de placement à l'isolement de M me B vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, mentionne les incidents relevés les 19 mars 2018, 23 avril 2018, 25 avril 2018, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 18-81.096, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

Sont compétentes afin de donner un avis préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement en détention au-delà d'une année d'une personne prévenue, en application de l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale, les seules juridictions de jugement et la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 3 novembre 2022, n° 2005002
Annulation

[…] La décision attaquée, qui vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, énonce les faits, en particulier ceux qui ont conduit à l'incarcération du requérant et les incidents ayant marqué son parcours pénitentiaire depuis sa mise sous écrou en 2018, qui, selon cette décision, font redouter des troubles et atteintes à la sécurité de l'établissement. […]

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