Article R57-7-70 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-27 (V), Article R. 213-27 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée.

Le chef d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.

Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.

Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.

Lorsque la personne détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions11


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2101018
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-70 du code de procédure pénale : « () / Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. / () ».

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    2Conseil d'État, 10ème chambre, 7 juin 2017, 408674
    Rejet

    […] Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A… a été condamné à une peine de huit années de réclusion criminelle et a demandé, en application de des articles 726-1 et R. 57-7-70 du code de procédure pénale à être placé à l'isolement, en raison notamment du risque pour sa sécurité que le motif de sa condamnation était susceptible de lui faire courir. […]

     Lire la suite…
    • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
    • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
    • Mesure susceptible de recours pour excès de pouvoir·
    • Juridictions administratives et judiciaires·
    • 2) intérêt pour agir du détenu·
    • Service public pénitentiaire·
    • Introduction de l'instance·
    • Exécution des jugements·
    • Existence d'un intérêt·
    • 1) régime contentieux

    3Tribunal administratif de Rennes, 17 juillet 2013, n° 1301196
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, […] qu'aux termes de l'article R. 57-7-70 du même code : « La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée… Le chef d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. […]

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    • Isolement·
    • Établissement·
    • Justice administrative·
    • Garde des sceaux·
    • Personnes·
    • Centre pénitentiaire·
    • Durée·
    • Juge des référés·
    • Provision·
    • Référé
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