Article R57-7-79 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
>
Version16/05/2014

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R225-1 (V), Article R. 225-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 3

Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.

Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
2 textes citent l'article

Commentaires20


Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2019

[…] Aucun texte ne prévoit la pratique des fouilles corporelles au sein des établissements hospitalier – y compris dans les services psychiatriques - à l'instar de ce qui est autorisé dans les établissements pénitentiaires (cf. article 57 de la loi 2009-1436 24 novembre 2009 et R. 57-7-79 du code de procédure pénale et suivants).

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. […] L'article R. 57-7-80 prévoit également que : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions283


1Tribunal administratif de Limoges, Juge unique a slimani, 21 décembre 2023, n° 2201246
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ». Aux termes de l'article 57 de la même loi, […] Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2012, n° 1105922
    Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. […] que selon l'article R.57-7-79 du code de procédure pénale: «Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […]

     Lire la suite…
    • Prohibé·
    • Détention·
    • Justice administrative·
    • Détenu·
    • Établissement·
    • Garde des sceaux·
    • Aide juridictionnelle·
    • Liberté fondamentale·
    • Sceau·
    • Convention européenne

    3Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 4ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2100896
    Rejet

    […] 3. L'article 57 de cette même loi dispose que : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […]

     Lire la suite…
    • Justice administrative·
    • Garde des sceaux·
    • Personnes·
    • Détention·
    • Administration pénitentiaire·
    • Établissement·
    • Liberté fondamentale·
    • Risque·
    • Sécurité·
    • Sauvegarde
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).