Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte / Sous-section 1 : Des moyens de contrôle
Article R57-7-79 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 3
Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.
Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement.
Commentaires • 20
L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. […] L'article R. 57-7-80 prévoit également que : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, […]
Lire la suite…Décisions • 283
[…] Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ». Aux termes de l'article 57 de la même loi, […] Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. […] que selon l'article R.57-7-79 du code de procédure pénale: «Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 2, 9 février 2023, n° 2104749
[…] — en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire, aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
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[…] Aucun texte ne prévoit la pratique des fouilles corporelles au sein des établissements hospitalier – y compris dans les services psychiatriques - à l'instar de ce qui est autorisé dans les établissements pénitentiaires (cf. article 57 de la loi 2009-1436 24 novembre 2009 et R. 57-7-79 du code de procédure pénale et suivants).
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