Article R57-7-80 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R225-2 (V), Article R. 225-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. […] L'article R. 57-7-80 prévoit également que : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2012

[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué : […]

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Décisions215


1Tribunal administratif de Limoges, Juge unique 2, 4 mai 2023, n° 2100657
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ». Aux termes de l'article 57 de la même loi, […] Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, […] Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2012, n° 1105922
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la loi du 24 novembre 2009 : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. […] que selon l'article R . 57 - 7 -79 du code de procédure pénale : «Les mesures de fouilles des personnes détenues, […] qu'en vertu de l'article R . 57 - 7 - 80 […]

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3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 2, 9 février 2023, n° 2104749
Rejet

[…] — en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire, aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

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