Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte / Sous-section 1 : Des moyens de contrôle
Article R57-7-81 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M me A B doit être regardée comme demandant au tribunal un dédommagement à hauteur de 14 000 euros en raison du traitement dégradant qu'elle estime avoir subi lors d'une fouille intervenue le 22 décembre 2019. Elle soutient que : — les modalités de fouille ont méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale ; — la fouille est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et de la circulaire du 14 mars 2011 ; — la fouille telle que réalisée est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant.
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[…] — en le soumettant à des fouilles intégrales, systématiques par des décisions prises de façon hebdomadaire, intitulées « décisions de fouille non individualisées », l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ainsi que celles de l'articles R. 57-7-81 du code de procédure pénale ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 2019, n° 17BX03005
[…] — il a été fouillé par un agent de l'administration pénitentiaire de sexe féminin, en violation de l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale ; […]
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L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. […] Mais l'article R. 57-7-81 ajoute que : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».
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