Article R57-7-81 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R225-3 (V), Article R. 225-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. […] Mais l'article R. 57-7-81 ajoute que : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 octobre 2023, n° 2000637
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M me A B doit être regardée comme demandant au tribunal un dédommagement à hauteur de 14 000 euros en raison du traitement dégradant qu'elle estime avoir subi lors d'une fouille intervenue le 22 décembre 2019. Elle soutient que : — les modalités de fouille ont méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale ; — la fouille est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et de la circulaire du 14 mars 2011 ; — la fouille telle que réalisée est constitutive d'un traitement inhumain et dégradant.

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2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2007520
Rejet

[…] — en le soumettant à des fouilles intégrales, systématiques par des décisions prises de façon hebdomadaire, intitulées « décisions de fouille non individualisées », l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ainsi que celles de l'articles R. 57-7-81 du code de procédure pénale ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 2019, n° 17BX03005
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — il a été fouillé par un agent de l'administration pénitentiaire de sexe féminin, en violation de l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale ; […]

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