Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte / Sous-section 1 : Des moyens de contrôle
Article R57-7-82 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Commentaires • 14
L'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ainsi que les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale n'ont en effet pas vocation à supprimer le recours aux fouilles. Ces dispositions ne font que préciser les critères au regard desquels les fouilles peuvent être pratiquées. Ces mesures de contrôle de la population pénale doivent ainsi répondre au double objectif de nécessité et de proportionnalité.
Lire la suite…Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale, issus du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, ont impliqué des changements importants dans les pratiques professionnelles. Une note du 15 novembre 2013, abrogeant une première circulaire en date du 14 avril 2011, est venue préciser les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — la décision de procéder à une fouille n'était pas justifiée ni proportionnée au regard de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Centre pénitentiaire·
- Sécurité des personnes·
- Demande de transfert·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Administration pénitentiaire·
- Administration·
- Liberté fondamentale·
- Sécurité
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : — que les fouilles intégrales systématiques sont contraires aux articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du Code de procédure pénale et à l'article 57 de la loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; — que les conditions posées à ces articles ne sont pas remplies dès lors que les fouilles pratiquées à son endroit ne pouvaient trouver de justification dans ses agissements ; — que les fouilles pratiquées de manière arbitraire ou systématique sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Garde des sceaux·
- Centre pénitentiaire·
- Suspension·
- Mesures d'urgence·
- Liberté fondamentale·
- Conclusion·
- Torture·
- État
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 2015, n° 13LY03116
[…] — l'article 57, complété par les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale, détermine les critères au regard desquels les fouilles (fouille par palpation, fouille intégrale), peuvent être pratiquées : elles doivent répondre au double objectif de nécessité et de proportionnalité ; […]
Lire la suite…- Isolement·
- Justice administrative·
- Détention·
- Cellule·
- Service·
- Personnalité·
- Tribunaux administratifs·
- Personnes·
- Annulation·
- Aide
S'agissant de la disparition des fouilles intégrales à l'issue des parloirs, l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ainsi que les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale n'ont pas vocation à supprimer le recours aux fouilles, y compris celles pratiquées à l'issue des parloirs. Ces dispositions déterminent les critères au regard desquels les fouilles peuvent être pratiquées. Ces mesures de contrôle de la population pénale doivent ainsi répondre au double objectif de nécessité et de proportionnalité et ne sont plus systématiques.
Lire la suite…