Article R57-7-83 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version11/10/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 227-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 octobre 2021
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Commentaires2


www.cabinetaci.com · 29 juin 2021

[…] Article r 57-7 du code de procédure pénale […] De l'article 100-7 du code de procédure pé […] ;nale […] Article r57-7-49 du code de procédure pénale

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R57-7-83 du Code de procédure pénale). […] Néanmoins, les poursuites sont rares, la hiérarchie pénitentiaire et les magistrats chargés des enquêtes justifiant souvent un usage de la force excessif par l'attitude du détenu ou la difficulté du travail des agents. […] Sont recherchées des réponses qui permettent l'apaisement, la réparation et la prévention d'une réitération (sources : Inavem et articles de Robert Cario).

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-84.354, Inédit
Cassation

[…] 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [K] du chef de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, alors que le fait pour M. [O], détenu, […] les nombreux coups de pied et de poing qui lui ont ensuite été portés par ce même surveillant alors que le détenu était maîtrisé au sol, n'étaient en aucun cas assimilables à des gestes techniques d'intervention professionnelle et ont manifestement excédé les prérogatives d'usage de la force dont disposait M. [K] dans un cadre légal et réglementaire, violant ainsi les articles 122-4, 122-5, 122-7, 222-13, 7° du code pénal et 591, D. 220 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale.

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  • Coups·
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  • Autorité publique·
  • Incapacité·
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2Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2014, n° 1106790
Rejet

[…] — J ce qui concerne la décision d'utiliser à son encontre des moyens de contrainte : qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-83 du code de procédure pénale et de l'article 22 de la loi n°2009-1436, ainsi que les stipulations de l'article 10, paragraphe 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Centre pénitentiaire·
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  • Détenu·
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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE J.M. c. FRANCE, 5 décembre 2019, 71670/14

[…] 60. Le code de procédure pénale (CPP) se lisait comme suit à l'époque des faits : […] 63. Par ailleurs les articles R 57-7-83 et R 57-7-84 du CPP précisent les conditions d'usage de la force et des armes par les personnels pénitentiaires, faisant du caractère strictement nécessaire et proportionné une condition d'usage de la force et des armes à feu.

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