Article R57-7-84 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version11/10/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 227-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas :
1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;
2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.
En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime défense.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 octobre 2021
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Commentaire1


M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

Le recours aux armes à feu par les personnels pénitentiaires est encadré juridiquement par l'article 12 de la loi pénitentiaire, l'article R57-7-84 du code de procédure pénale et l'article 3 du décret du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire. La circulaire du 12 décembre 2012 relative à l'usage de la force et des armes au sein de l'administration pénitentiaire en précise les conditions d'application.

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Décisions2


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE J.M. c. FRANCE, 5 décembre 2019, 71670/14

[…] 60. Le code de procédure pénale (CPP) se lisait comme suit à l'époque des faits : […] 63. Par ailleurs les articles R 57-7-83 et R 57-7-84 du CPP précisent les conditions d'usage de la force et des armes par les personnels pénitentiaires, faisant du caractère strictement nécessaire et proportionné une condition d'usage de la force et des armes à feu.

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  • Cellule·
  • Transfert·
  • Enquête·
  • Détenu·
  • Gouvernement·
  • Incendie·
  • Traitement·
  • Usage·
  • Administration pénitentiaire·
  • Violence

2Tribunal administratif de Guyane, 18 décembre 2014, n° 1300941
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-84 du code de procédure pénale : « Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas : 1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ; 2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données » ;

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  • Personnel·
  • Établissement
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