Article R57-7-84 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010
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Version11/10/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R227-2 (V), Article R. 227-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 11 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 2

Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;
4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaire1


M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

Le recours aux armes à feu par les personnels pénitentiaires est encadré juridiquement par l'article 12 de la loi pénitentiaire, l'article R57-7-84 du code de procédure pénale et l'article 3 du décret du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire. La circulaire du 12 décembre 2012 relative à l'usage de la force et des armes au sein de l'administration pénitentiaire en précise les conditions d'application.

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Décisions2


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE J.M. c. FRANCE, 5 décembre 2019, 71670/14

[…] 60. Le code de procédure pénale (CPP) se lisait comme suit à l'époque des faits : […] 63. Par ailleurs les articles R 57-7-83 et R 57-7-84 du CPP précisent les conditions d'usage de la force et des armes par les personnels pénitentiaires, faisant du caractère strictement nécessaire et proportionné une condition d'usage de la force et des armes à feu.

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2Tribunal administratif de Guyane, 18 décembre 2014, n° 1300941
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-84 du code de procédure pénale : « Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas : 1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ; 2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données » ;

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