Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur / Section 1 : Des visites / Sous-section 2 : Du permis de visite
Article R57-8-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6112-26 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.
Commentaires • 5
24 novembre 2009. 5 Article R. 57-8-8 du CPP. […] Ces communications téléphoniques peuvent êtres interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues, conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) auquel renvoie l'article 39 précité10. * Enfin, conformément à l'article 40 de la loi pénitentiaire, les personnes détenues « peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », sous réserve, […]
Lire la suite…[…] Article r 57-7-10 du code de procédure pénale […] De l'article 100-7 du code de procédure pé […] ;nale […] Article r57-7-49 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 115
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : « Pour les personnes condamnées (…) les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire (…) » ;
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[…] Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, domicilié … ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 2 juin 2015, n° 1303050
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, […] Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, […]
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Demande de permis de visite en application des articles D403 et suivants du Code de Procédure Pénale […] Au chef d'établissement pénitentiaire en cas de condamnation définitive (articles R.57-8-10 al.1 et D.403 du CPP) ;
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