Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur / Section 1 : Des visites / Sous-section 2 : Du permis de visite
Article R57-8-10 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3
Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6111-39 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.
Commentaires • 5
24 novembre 2009. 5 Article R. 57-8-8 du CPP. […] Ces communications téléphoniques peuvent êtres interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues, conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) auquel renvoie l'article 39 précité10. * Enfin, conformément à l'article 40 de la loi pénitentiaire, les personnes détenues « peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », sous réserve, […]
Lire la suite…[…] Article r 57-7-10 du code de procédure pénale […] De l'article 100-7 du code de procédure pé […] ;nale […] Article r57-7-49 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 115
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : « Pour les personnes condamnées (…) les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire (…) » ;
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[…] Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, domicilié … ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 2 juin 2015, n° 1303050
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, […] Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, […]
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Demande de permis de visite en application des articles D403 et suivants du Code de Procédure Pénale […] Au chef d'établissement pénitentiaire en cas de condamnation définitive (articles R.57-8-10 al.1 et D.403 du CPP) ;
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