Article R57-8-18 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R345-4 (V), Article R. 345-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.
Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 17 mars 2023, n° 2104388
Rejet

[…] D le 17 novembre 2020 que celui-ci a pour objet, d'une part, d'informer l'intéressé de ce qu'une correspondance qui lui a été adressée accuse un délai de remise destiné à réaliser les investigations complémentaires nécessitées par l'absence d'expéditeur identifiable et la mention « pas touche minouche » qui y est apposée et qui constitue une non-conformité au sens de l'article R. 57-8-18 du code de procédure pénale et, d'autre part, de l'avertir qu'à la prochaine mention de ce type, il sera fait une retenue simple de son courrier. […]

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