Article R57-8-21 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version06/08/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 345-12 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.
Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée en application de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2017
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Commentaires8


avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

[…] L'article R. 57-8-21 du code de procédure pénale précise en outre que le magistrat saisi du dossier de la procédure peut demander au chef d'établissement que lui soient communiqués les numéros ainsi que l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

24 novembre 2009. 5 Article R. 57-8-8 du CPP. […] Ces communications téléphoniques peuvent êtres interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues, conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) auquel renvoie l'article 39 précité10. * Enfin, conformément à l'article 40 de la loi pénitentiaire, les personnes détenues « peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », sous réserve, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 24 février 2023, n° 2102571
Annulation

[…] 12. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de tout contact avec M. A, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale, ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 57-8-21 du même code. Par suite, le refus de permis de visite pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2022, n° 2204687
Rejet

[…] Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de tout contact avec sa compagne, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 57-8-21 du même code. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 17 mars 2023, n° 2103232
Rejet

[…] 6. D'autre part la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de tout contact avec M. A, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale, ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 57-8-21 du même code. Il ressort d'ailleurs du rapport de l'historique des appels versé au dossier, que M me B et M. A entretiennent des contacts téléphoniques quotidiens fréquents. Par suite, le refus de permis de visite pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.

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