Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur / Section 2 : De la correspondance / Sous-section 2 : De l'accès au téléphone
Article R57-8-22 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2010
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 14 mars 2019, n° 1900448 ; 1900449
Rejet → Conseil d'État : Rejet
[…] R. 57-8-16 et R. 57-8-22 du même code ; la privation d'assistance spirituelle méconnaît l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale, et le personnel pénitentiaire se livre à des coupures […]
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