Article R57-8-22 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R345-13 (V), Article R. 345-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 14 mars 2019, n° 1900448 ; 1900449
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] R. 57-8-16 et R. 57-8-22 du même code ; la privation d'assistance spirituelle méconnaît l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale, et le personnel pénitentiaire se livre à des coupures […]

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  • Justice administrative·
  • Accès·
  • Liberté fondamentale·
  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Blocage·
  • Juge des référés·
  • Atteinte·
  • Garde des sceaux·
  • Sauvegarde
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