Article R57-8-23 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R345-14 (V), Article R. 345-14 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.

Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

24 novembre 2009. 5 Article R. 57-8-8 du CPP. […] Ces communications téléphoniques peuvent êtres interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues, conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) auquel renvoie l'article 39 précité10. * Enfin, conformément à l'article 40 de la loi pénitentiaire, les personnes détenues « peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », sous réserve, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2017

a. – La personne détenue et son interlocuteur * Le « détenu » au sens de l'article 434-35 du code pénal est défini à l'article 434-28 du même code. […] Certaines dispositions se retrouvent dans la partie réglementaire du code de procédure pénale (CPP). […] Ainsi, les articles R. 57-8-7 à R. 57-8-15, D. 403 et D. 406 du CPP régissent les visites, tandis que les articles R. 57-8-16 à R. 57-8-23 encadrent la correspondance et l'accès au téléphone. […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1900571
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () ». Aux termes de l'article R. 57-8-23 de ce code : « Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. () / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions. ».

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2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 17 janvier 2023, n° 1905855
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () ». Aux termes de l'article R. 57-8-23 de ce code : « Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. () / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions. ».

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3Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2014, n° 1208113
Rejet

[…] Y à l'occasion du parloir du 2 septembre 2012 n'est pas contestée ; ce comportement peut porter atteinte au bon ordre et justifiait la mesure prise afin de prévenir la commission d'une infraction ; elle a été édictée en vue d'assurer le bon déroulement des parloirs dans le respect du personnel surveillant, des autres personnes détenues et de leur famille ; en tout état de cause, M. et M me Y disposent toujours de la possibilité de correspondre par écrit en vertu de l'article R.57-8-16 du code de procédure pénale et d'entretenir des liens par téléphone en application de l'article R.57-8-23 du même code ; M. […]

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