Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 1er : De la commission de discipline
Article R57-7-11 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Version01/06/2011
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
1° Les personnes détenues ;
2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
1° Les personnes détenues ;
2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
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