Article R57-7-11 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-5 (V), Article R. 234-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
1° Les personnes détenues ;
2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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