Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 1er : De la commission de discipline
Article R57-7-12 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Commentaires • 2
[…] « Il résulte des articles 726, R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8 et R. 57-7-12 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procé […] Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12.
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[…] En deuxième lieu, en vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, […] la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : « La commission de discipline comprend, […] Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : « Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ».
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale imposent à un détenu de déférer la sanction disciplinaire dont il est destinataire au directeur interrégional des services pénitentiaires ; […] qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaire de Lille en date du 3 octobre 2013 prise à la suite du recours formé le 12 septembre 2013 par le requérant s'étant substitué à la sanction prononcée par la commission de discipline du centre de détention du Val de Reuil le
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3. Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2016, n° 1601186
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : « A la suite de ce compte-rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 alors applicable : « (…) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
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