Article R57-6-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R331-1 (V), Article R. 331-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment.

Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article R. 155, dont la personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article R. 165.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2018

On sait que cette voie de recours, prévue à l'article L. 521-3 du code justice administrative, n'a pas très bonne presse. Mais nous avons le sentiment d'être précisément dans le cas où il pourrait, comme son nom l'indique, se révéler utile. Ou plutôt, dans un cas où il aurait pu se révéler utile, au moment où le juge des référés du tribunal administratif a statué. Aujourd'hui en effet, la mesure sollicitée a perdu son objet, de sorte que nous vous inviterons à prononcer le non-lieu, mais seulement après l'énoncé d'une règle de droit entraînant la cassation. […] R. 57-6-1 du code de procédure pénale) plutôt que de les laisser piégées dans une messagerie dont la durée de vie sans connexion était inférieure au quantum de sa peine.

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