Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 1 : De la confidentialité des documents personnels
Article R57-6-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article 42 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors applicable : « Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. […] Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe ». L'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale alors en vigueur dispose que : « Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire. ». […]
Lire la suite…- Cellule·
- Centre pénitentiaire·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Etablissement pénitentiaire·
- Document·
- Excès de pouvoir·
- Détenu·
- Droits fondamentaux·
- Produit de nettoyage
[…] Elle soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au personnel pénitentiaire l'accès à la fiche pénale des personnes détenues ; que le rapport d'enquête est un document à destination du personnel pénitentiaire ou judiciaire et aucune autre personne détenue ne peut avoir accès à ce rapport ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article 10 du code de déontologie du service public pénitentiaire que l'accès aux dossiers individuels, et donc aux motifs d'écrou, est permis et utile à l'enquêteur pour mener à bien sa mission ; que l'ensemble de ces dispositions a pour objet, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Confidentialité·
- Enquête·
- Centre pénitentiaire·
- Garde des sceaux·
- Personnel pénitentiaire·
- Rapport·
- Accès·
- Incident·
- Document
3. Tribunal administratif de Versailles, 9 octobre 2014, n° 1104966
[…] 37-05-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 24 novembre 2009 : «Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. […] Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe » ; qu'aux termes de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, […]
Lire la suite…- Cellule·
- Consultation·
- Confidentialité·
- Garde des sceaux·
- Document·
- Justice administrative·
- Pénal·
- Bois·
- Défense·
- Circulaire