Article R57-6-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R311-3 (V), Article R. 311-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2003441
Rejet

[…] Aux termes de l'article 42 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors applicable : « Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. […] Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe ». L'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale alors en vigueur dispose que : « Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire. ». […]

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2Tribunal administratif de Caen, 13 novembre 2014, n° 1302006
Rejet

[…] Elle soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au personnel pénitentiaire l'accès à la fiche pénale des personnes détenues ; que le rapport d'enquête est un document à destination du personnel pénitentiaire ou judiciaire et aucune autre personne détenue ne peut avoir accès à ce rapport ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article 10 du code de déontologie du service public pénitentiaire que l'accès aux dossiers individuels, et donc aux motifs d'écrou, est permis et utile à l'enquêteur pour mener à bien sa mission ; que l'ensemble de ces dispositions a pour objet, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 9 octobre 2014, n° 1104966
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 24 novembre 2009 : «Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. […] Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe » ; qu'aux termes de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, […]

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