Article R57-6-7 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R313-16 (V), Article R. 313-16 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

24 novembre 2009. 5 Article R. 57-8-8 du CPP. […] Ces communications téléphoniques peuvent êtres interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues, conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) auquel renvoie l'article 39 précité10. * Enfin, conformément à l'article 40 de la loi pénitentiaire, les personnes détenues « peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », sous réserve, […]

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Village Justice · 13 octobre 2020

L'article R57-6-5 du Code de Procédure Pénale prévoit la délivrance de permis de communiquer aux avocats pour les visites dans les maisons d'arrêt ou centres de détention. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, ju, 3 novembre 2022, n° 1909215

[…] Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] Aux termes de l'article R. 57-6-7 du code de procédure pénale : « Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui ».

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2Tribunal administratif de Nice, 11 février 2016, n° 1402196
Rejet

[…] X est incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse depuis le 7 septembre 2010. […] Il a comparu devant la commission de discipline de la maison d'arrêt le 17 février 2014 pour avoir communiqué irrégulièrement avec une personne détenue ou avec tout autre personne extérieure à l'établissement, faute du troisième degré prévue par l'article R. 57-7-3 6° du code de procédure pénale et a été sanctionné d'un avertissement. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 23 septembre 2022, n° 2002208
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — est entachée d'un vice de procédure en ce que le compte rendu d'incident, l'acte de poursuite et la composition de la commission de discipline sont irréguliers ; — méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les règles du procès équitable ; — méconnaît l'article R. 57-6-7 du code de procédure pénale protégeant le secret de la correspondance entre le détenu et son conseil ; — est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

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