Article D258-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R311-5 (V), Article R. 311-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 20

Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2014, n° 1205245
Rejet

[…] Il soutient que la décision de la commission de discipline du 13 septembre 2012 a été prise par une personne incompétente, le directeur adjoint qui ne justifie pas d'une délégation en bonne et due forme ; que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une action collective susceptible de perturber l'ordre de l'établissement et donc ne constituent pas une faute disciplinaire du deuxième degré prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ni une incitation à commettre un tel manquement, prévu au 18° de cet article ; […] que les articles D. 258-1 et D. 259 du code de procédure pénale admettent les requêtes et plaintes et posent le principe de l'information ; que, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13LY03125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — en opposant les 5 et 6 avril 2012 un refus à sa demande d'envoi par télécopie au Tribunal administratif de Dijon du référé-liberté rédigé par ses soins à l'encontre de la décision lui refusant le droit d'assister à la messe de Pâques qui devait avoir lieu le 9 avril, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a méconnu son droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre les dispositions des articles D. 258-1 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en effet, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2022, n° 2203623
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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