Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 2 : De l'entretien des détenus
Article D347-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 26
Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :
-la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;
-la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;
-et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.
La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.
L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.
Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.
Commentaires • 6
Un article publié par le Nouvel Observateur le 19 mars 2019, a mis en lumière la situation inquiétante des femmes en prison, […] tout comme le rapport de la CGLPL, fait également apparaître une absence d'harmonisation des normes en matière d'hygiène corporelle dans les lieux de privation de liberté. Les modalités d'accès à des protections hygiéniques sont ainsi extrêmement variables d'un établissement à l'autre. […] Ce kit est renouvelé mensuellement pour les personnes reconnues sans ressources suffisantes au sens de l'article D.347-1 du code de procédure pénale, comme le prévoit la circulaire du 17 mai 2013 relative à la lutte contre la pauvreté en détention. […]
Lire la suite…Un article de presse publié récemment dans le journal l' Observateur présente un tableau édifiant de ce qui a cours en prison. […] Avoir recours à de telles solutions pose évidemment de graves problèmes sanitaires, du fait de la composition et de la matière de ces bouteilles, complètement inadaptées à un tel usage, et dont les parois, même usées, risquent de blesser gravement. […] Ce kit est renouvelé mensuellement pour les personnes reconnues sans ressources suffisantes au sens de l'article D.347-1 du code de procédure pénale, comme le prévoit la circulaire du 17 mai 2013 relative à la lutte contre la pauvreté en détention. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 10. Par ailleurs si M me F argue de son indigence et explique ne plus pouvoir appeler, pour cette raison, M. C, l'administration pénitentiaire souligne dans ses écritures qu'elle peut avoir droit à certaines aides conformément à l'article 31 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Etablissement pénitentiaire·
- Justice administrative·
- Recours hiérarchique·
- Atteinte disproportionnée·
- Centre pénitentiaire·
- Garde des sceaux·
- Liberté fondamentale·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Aide
[…] — la décision lui refusant le versement de l'aide d'indigence pendant cinq mois est illégale, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale et est entachée d'une erreur de droit au regard de celles-ci, dès lors que la part disponible sur son compte nominatif était inférieure à 50 euros le mois en cours et les mois précédents et que le montant de ses dépenses était inférieur à cette somme ;
Lire la suite…- Aide·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- L'etat·
- Intérêt·
- Administration pénitentiaire·
- Réparation du préjudice·
- Préjudice·
- Administration·
- Titre
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 2 août 2016, n° 1504532
[…] — l'intéressé n'entrait nullement dans la catégorie des personnes en situation de dénuement extrême, auxquelles est ouvert le dispositif d'aides prévu par l'article D. 347-1 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Rémunération·
- L'etat·
- Juge des référés·
- Administration·
- Garde des sceaux·
- Aide juridictionnelle·
- Préjudice moral·
- Référé·
- État
Enfin, au titre de l'aide en nature reçue de l'Etat par les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes, prévue par les articles 31 de la loi pénitentiaire et D. 347-1 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire fournit chaque mois à chacune des personnes détenues relevant de cette catégorie, un nécessaire de correspondance (composé de timbres postes au tarif « Lettre prioritaire » en vigueur, de papier à lettres, d'enveloppes et, le cas échéant, […] #8217;article D. 262 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…