Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 3 : De l'action socioculturelle / Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
Article D443-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :
1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R. 57-8-8 et suivants ;
2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;
3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites prévues par les articles R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ;
4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire.
Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
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Décisions • 3
[…] 37-05-02-01 […] — les dispositions de l'article D. 443-2 du code de procédure pénale, selon lesquelles seul l'éditeur peut procéder à l'envoi postal de publications écrites, doivent être substituées aux dispositions sur lesquelles se fondent la décision de rejet du recours hiérarchique ;
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[…] 37-05-02-01 […] — que la décision attaquée est fondée sur un motif non prévu par les dispositions de l'article D443 du code de procédure pénale et de l'article D443-2 du même code dès lors que ces dispositions prévoient qu'une personne puisse adresser à une personne détenue une publication écrite même si elle n'est pas titulaire d'un permis de visite individuel ; […] qu'aux termes de l'article D. 443 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : (…) 4° par la réception de l'extérieur de telles publications » ; […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 11 juillet 2013, n° 1102627
[…] — les articles D. 443 et D. 443-2 du code de procédure pénale s'appliquent à la communication de toutes les publications, religieuses ou non ; […]
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