Article D439-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D434-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D352-3 (V), Article D. 352-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires3


Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] D 439-2 CPP), et contrairement aux aumôneries scolaires qui sont à la charge des familles (art. […]

 Lire la suite…

Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

[…] Le service public pénitentiaire connaît, en matière de culte, un régime parmi les plus dérogatoires. […] Pour satisfaire aux exigences du code de procédure pénale qui prévoit que « chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle », la présence de près d'un millier d'aumôniers en détention est essentielle. L'article D. 439 du code de procédure pénale précise que les aumôniers sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, qui consulte l'autorité religieuse compétente et recueille l'avis du préfet. […]

 Lire la suite…

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Conformément à l'article D. 439 du code de procédure pénale, l'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire (ou du préfet de région lorsque la demande porte sur des établissements situés dans plusieurs départements). Pour les auxiliaires bénévoles d'aumônerie, la procédure est la même mais l'agrément est délivré pour une période de deux ans renouvelable (art. 439-2 du code de procédure pénale).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 16 octobre 2013, 351115
Rejet

[…] Considérant que si, selon l'article D. 434-1 du code de procédure pénale, ultérieurement modifié et transféré à l'article D. 439-2, dans sa rédaction applicable au litige, « Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, […]

 Lire la suite…
  • 1) application à la confession des témoins de jéhovah·
  • Obligations de l'administration pénitentiaire·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Pratique du culte en détention·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Exercice des cultes·
  • Ministres du culte·
  • Existence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).