Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 2 : De l'assistance spirituelle
Article D439-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
Commentaires • 2
Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] D 439-3 CPP), ils sont néanmoins de véritables agents publics contractuels et peuvent, notamment, […] Journal du Droit Administratif (JDA), 2017, Dossier 03 & Cahiers de la LCD, numéro 03 : « Laï-Cités : Discrimination(s), Laïcité(s) & Religion(s) dans la Cité » (dir. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Audience du 6 juillet 2017 Lecture du 7 septembre 2017 26-03-11 C […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 439 du code de procédure pénale : « L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné. (…) » ; qu'aux termes de ceux de l'article D. 439-3 du même code : « Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement. » ;
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[…] 3. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article D. 439 du code de procédure pénale prévoient que l'agrément des aumôniers est délivré sur proposition de l'aumônier national du culte concerné, en vue notamment de garantir l'aptitude pastorale du postulant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation de cette personnalité en cas de procédure de retrait de l'agrément. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en l'absence de consultation de l'aumônier national doit en conséquence être écarté.
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 juin 2020, 19MA05540 - 19MA05541, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article D. 439 du code de procédure pénale : « L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné. (…) ». Aux termes de ceux de l'article D. 439-3 du même code : « Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement. ».
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Ce n'est plus le cas : un décret en Conseil d'Etat du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique subordonne à la détention d'un diplôme de formation civile et civique le recrutement des aumôniers militaires d'active et des aumôniers des établissements hospitaliers et le versement de l'indemnité forfaitaire sur la base de vacations horaires prévue au deuxième alinéa de l'article D. 439 du code de procédure pénale pour les aumôniers de l'administration pénitentiaire. […] En revanche, cette formation n'est pas une condition de l'agrément des aumôniers des établissements pénitentiaires, […]
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