Article D439-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D435 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D352-5 (V), Article D. 352-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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