Article D439-5 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D436 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D352-6 (V), Article D. 352-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1205687

[…] 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-4 du même code, « Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés » ; que les articles D. 439 à D. 439-5 dudit code précisent les conditions dans lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à intervenir en milieu carcéral, pour organiser des offices et des réunions ou pour s'entretenir, sur place ou par voie épistolaire, avec les détenus ;

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