Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 1 : Du travail des personnes détenues / Paragraphe 1er : Principes
Article D432-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
Commentaires • 2
S'agissant des modalités d'accès à l'emploi des personnes détenues, elles sont fortement contraintes par la rareté de la ressource, d'autant que l'article D. 432-2 du code de procédure pénale dispose que « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues ». […] L'article D. 432-3 du code de procédure pénale, qui tient lieu d'encadrement réglementaire des décisions de recrutement (que l'on nomme décisions de classement d'emploi), dispose que : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, […]
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[…] — il souffre d'autant plus de cette situation qu'il passe en moyenne plus de 21 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en violation des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ;
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[…] 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, […] une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. () » ; qu'aux termes de l'article D. 432-2 dans sa rédaction applicable : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 25 avril 2023, n° 2200266
[…] — il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ;
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Dans le cadre d'un contentieux né de la demande « de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de connaître ses origines, par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date prévue à l'article 5 VII C et VII D de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique », le juge réitère qu'en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu […] (ord. réf. 14 septembre 2023, Mme D. et M. […] D. 432, D. 432-2 et D. 432-3) du code de procédure pénale, c'est-à-dire mettant fin à l'affectation sur un emploi, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »
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