Article D432-3 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version28/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D101 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 décembre 2016
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Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2023

Dans le cadre d'un contentieux né de la demande « de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de connaître ses origines, par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date prévue à l'article 5 VII C et VII D de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique », le juge réitère qu'en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu […] (ord. réf. 14 septembre 2023, Mme D. et M. […] D. 432, D. 432-2 et D. 432-3) du code de procédure pénale, c'est-à-dire mettant fin à l'affectation sur un emploi, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »

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Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

Il nous semble que les congés annuels des détenus auraient bien vocation à être prévus par voie réglementaire, en ce qu'ils ne se rattachent à aucun item de l'article 34. […] D. 433-1 CPP 6 https://oip.org/wp-content/uploads/2020/03/oip-travail-prison-2020.pdf 7 Art. 718 du CPP 8 Art. 717-3 du CPP 9 Art. 33 de la loi pénitentiaire du 24-11-2009 et art R. 57-9-2 du CPP 10 Art. 717-3 et D. 432-1 du CPP 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, s'applique. […] D. 432-3 du code de procédure pénale 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2017

S'agissant des modalités d'accès à l'emploi des personnes détenues, elles sont fortement contraintes par la rareté de la ressource, d'autant que l'article D. 432-2 du code de procédure pénale dispose que « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues ». […] L'article D. 432-3 du code de procédure pénale, qui tient lieu d'encadrement réglementaire des décisions de recrutement (que l'on nomme décisions de classement d'emploi), dispose que : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, […]

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Décisions37


1Tribunal administratif de Marseille, 10eme chambre, 9 janvier 2024, n° 2108186
Rejet

[…] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, […] une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. () » ; qu'aux termes de l'article D. 432-2 dans sa rédaction applicable : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. » ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2101184
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 432-3, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 15 juin 2023, n° 2001152
Rejet

[…] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, […] Aux termes de l'article D. 432-2 du même code alors en vigueur : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues. ». […]

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