Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 1 : Du travail des personnes détenues / Paragraphe 1er : Principes
Article D432-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
Commentaires • 55
[…] vous le savez, à un régime de travail exorbitant du droit commun puisque l'article 717-3 dispose qu'il n'y a pas de contrat de travail régi par le code du travail et que le travail est rémunéré en dessous du SMIC. […] en pourcentage du SMIC, par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale et varie entre 20% et 45% du SMIC selon que l'emploi attribué relève de l'une des quatre catégories définies. […] L'article D. 433-4 indique ensuite que les rémunérations sont versées à l'administration qui « opère le reversement des cotisations sociales (…) et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, […]
Lire la suite…Décisions • 297
[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] — il a travaillé au sein de l'atelier du centre de détention de Châteaudun et la rémunération qu'il a perçue pour cette activité professionnelle n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 février 2016, n° 15BX03000
[…] — s'agissant du travail au service général, l'intégralité des cotisations sociales, tant patronales que salariales, est à la charge de l'administration pénitentiaire ; ainsi le montant minimum fixé par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, qui est un pourcentage du SMIC brut, doit être intégralement lui être versé sans qu'aucun prélèvement social ne soit effectué ;
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Il nous semble que les congés annuels des détenus auraient bien vocation à être prévus par voie réglementaire, en ce qu'ils ne se rattachent à aucun item de l'article 34. […] D. 433-1 CPP 6 https://oip.org/wp-content/uploads/2020/03/oip-travail-prison-2020.pdf 7 Art. 718 du CPP 8 Art. 717-3 du CPP 9 Art. 33 de la loi pénitentiaire du 24-11-2009 et art R. 57-9-2 du CPP 10 Art. 717-3 et D. 432-1 du CPP 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, s'applique. […] D. 432-3 du code de procédure pénale 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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