Article D432-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
>
Version28/12/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D412-64 (V), Article D. 412-64 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1853 du 23 décembre 2016 - art. 2

Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :

45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.

La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires54


Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

Il nous semble que les congés annuels des détenus auraient bien vocation à être prévus par voie réglementaire, en ce qu'ils ne se rattachent à aucun item de l'article 34. […] D. 433-1 CPP 6 https://oip.org/wp-content/uploads/2020/03/oip-travail-prison-2020.pdf 7 Art. 718 du CPP 8 Art. 717-3 du CPP 9 Art. 33 de la loi pénitentiaire du 24-11-2009 et art R. 57-9-2 du CPP 10 Art. 717-3 et D. 432-1 du CPP 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, s'applique. […] D. 432-3 du code de procédure pénale 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2019

[…] vous le savez, à un régime de travail exorbitant du droit commun puisque l'article 717-3 dispose qu'il n'y a pas de contrat de travail régi par le code du travail et que le travail est rémunéré en dessous du SMIC. […] en pourcentage du SMIC, par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale et varie entre 20% et 45% du SMIC selon que l'emploi attribué relève de l'une des quatre catégories définies. […] L'article D. 433-4 indique ensuite que les rémunérations sont versées à l'administration qui « opère le reversement des cotisations sociales (…) et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions297


1CAA de BORDEAUX, 4 janvier 2023, 22BX02515, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — son travail ne peut être rémunéré, en vertu de l'article 717-3 du code de procédure pénale, au-dessous du taux horaire prévu à l'article D 432-1 du même code, soit 33 % du SMIC pour le service général, classe I ; pour la période de janvier 2017 à décembre 2021, il a droit à un versement supplémentaire de 1 516, 05 euros ;

 Lire la suite…
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Garde des sceaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Rémunération du travail·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • État

2Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2014, n° 1407719
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes que l'article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées » ; qu'aux termes de l'article D 432-1 du même code : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […]

 Lire la suite…
  • Salaire minimum·
  • Rémunération du travail·
  • Titre·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Garde des sceaux·
  • Préjudice·
  • Détention·
  • Référé·
  • Calcul

3Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2016, n° 1502977
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : «(…) La rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. » ; que l'article D. 432-1 du même code dispose : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Provision·
  • Juge des référés·
  • Administration pénitentiaire·
  • Préjudice moral·
  • L'etat·
  • Administration·
  • Rémunération du travail·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).