Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 1 : Du travail des personnes détenues / Paragraphe 1er : Principes
Article D432-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1853 du 23 décembre 2016 - art. 5
Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.
Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.
Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
Commentaires • 10
Dans le cadre d'un contentieux né de la demande « de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de connaître ses origines, par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date prévue à l'article 5 VII C et VII D de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique », le juge réitère qu'en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu […] (ord. réf. 14 septembre 2023, Mme D. et M. […] D. 432, D. 432-2 et D. 432-3) du code de procédure pénale, c'est-à-dire mettant fin à l'affectation sur un emploi, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »
Lire la suite…article 15-4 du code de procédure pénale […] article 432 […] ;ts vices cachés
Lire la suite…Décisions • 93
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. […]
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[…] — en prononçant son déclassement d'emploi sur le fondement des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, le directeur adjoint de l'établissement a commis une erreur de droit, dès lors que c'est son comportement qui fonde la décision de déclassement et non son aptitude à effectuer le travail requis ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2018, n° 1700488
[…] 1. Le 20 janvier 2016, M. C. a été incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, où il a été classé aux ateliers le 20 novembre 2016. Par une décision du 5 décembre 2016 prise sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, la directrice adjointe de la maison centrale de Clairvaux a déclassé M. C. de son emploi. L'intéressé demande l'annulation de cette décision et de celle du 30 décembre 2016 rejetant son recours hiérarchique.
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