Article D433-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D105 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D412-11 (V), Article D. 412-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1.

Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.

Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
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Commentaires2


www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] article 433-3 du code de procédure pénale […] article 41-4 alinéa 3 du code de proc& […] édure pénale

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Le Petit Juriste · 1er août 2016

[…] L'article R 57-9-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'acte d'engagement doit indiquer « la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et la rémunération ». […] idArticle=LEGIARTI000023396516&cidTexte=LEGITEXT000006071154">Articles D 105 et D 433-3 du Code de procédure pénale

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2016, n° 1401965
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services » ; qu'aux termes de l'article D. 433-1 du même code : « Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC01800, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services ». […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2016, n° 1403219
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services » ; qu'aux termes de l'article D. 433-1 du même code : « Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […]

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