Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 1 : Du travail des personnes détenues / Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
Article D433-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1.
Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.
Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.
Commentaires • 2
[…] L'article R 57-9-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'acte d'engagement doit indiquer « la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et la rémunération ». […] idArticle=LEGIARTI000023396516&cidTexte=LEGITEXT000006071154">Articles D 105 et D 433-3 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services » ; qu'aux termes de l'article D. 433-1 du même code : « Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […]
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[…] 3. Aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services ». […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2016, n° 1403219
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services » ; qu'aux termes de l'article D. 433-1 du même code : « Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […]
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