Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 1 : Du travail des personnes détenues / Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
Article D433-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.
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[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1403270
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. […]
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433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » […] Article 132-20 du code pénal ; article 131-21 du code pénal (alinéa 3) ; article 41-4 du code de procédure pénale ; article 481 du code de procédure pénale ; article 481 du code de procédure pénale ; article 706-164 du code de procédure pénale ; article 121-7 du code de proc& […] #233;dure pénale ; article 2 du code de procédure pénale.
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