Article D433-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D106 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D412-67 (V), Article D. 412-67 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434.


Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.


Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1


Cour de cassation

433-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » […] Article 132-20 du code pénal ; article 131-21 du code pénal (alinéa 3) ; article 41-4 du code de procédure pénale ; article 481 du code de procédure pénale ; article 481 du code de procédure pénale ; article 706-164 du code de procédure pénale ; article 121-7 du code de proc& […] #233;dure pénale ; article 2 du code de procédure pénale.

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Décisions98


1Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 2023, n° 2204452
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2001620
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1403270
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. […]

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