Article D433-8 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D109-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D412-71 (V), Article D. 412-71 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 4

Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.

Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours.

En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'agent de contrôle de l'inspection du travail en réfère au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 septembre 2015

Ainsi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, le premier alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale (CPP) disposait : « Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail ». Le second alinéa de l'article 720 était relatif à la répartition des produits du travail des détenus. […] L'article R. 57-9-2 du CPP, issu de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, prévoit en outre : « Préalablement à l'exercice d'une 1 Projet de loi pénitentiaire, Sénat, n° 495 (session extraordinaire 2007-2008), 23 juillet 2008.

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Le troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale dispose que « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ». […] qui eux, peuvent bénéficier d'un contrat de travail (article D.103 du code de procédure pénale). […] A ce titre, elle a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général en application de l'article D. 366 du code de procédure pénale. En outre, […] la médecine du travail et le service social du travail en raison des spécificités d'organisation du travail pénitentiaire). […] Dans ce cadre, conformément à l'article D. 433-8 du code de procédure pénale, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2013

Yacine T. et autre) (Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 20 mars 2013 (arrêts n os 698 et 699 du 20 mars 2013) deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale (CPP). […] Les dispositions de l'article 717-3 du CPP, […] les transferts ou les décisions judiciaires sont susceptibles de mettre un terme à la relation de travail. […] Le classement repose sur des critères prévus par les dispositions de l'article D. 432-3 du code de procédure pénale (…). […]

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