Article D436-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 décembre 2010 est l'article : Code de procédure pénale - art. D454 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.
Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).