Article D436-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010
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Version17/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D455 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D413-4 (V), Article D. 413-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 17 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 7

Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.


Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.


Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143-4.


Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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